Art. 4

En vigueur depuis le 11 juin 2021
Article 4 La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1. Les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l’article 1er. 2. La mention suivante est indiquée sur les attestations d’origine établies par les exportateurs enregistrés: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2021/966» 3. Les autorités compétentes de Cabo Verde communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été établies en vertu du présent règlement ainsi que les copies de ces preuves. Ces rapports sont transmis à la Commission six mois, dix-huit mois et trente mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 4. Les autorités compétentes de Cabo Verde transmettent à la Commission, conjointement aux rapports visés au paragraphe 3, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures qu’elles ont prises pour: a) garantir le respect des règles relatives à l’origine des produits et des procédures connexes; b) assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG. Les informations requises qui doivent faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde sont énumérées à l’annexe III.
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