Art. 10
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 14 juin 2021
Article 10
Protection des données à caractère personnel
1. Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, les données à caractère personnel contenues dans les certificats délivrés en vertu du présent règlement sont traitées aux seules fins de l’accès aux informations contenues dans le certificat et de la vérification de ces informations afin de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union durant la pandémie de COVID-19. Il n’est procédé à aucun autre traitement à l’issue de la période d’application du présent règlement.
3. Les données à caractère personnel contenues dans les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, ne sont traitées par les autorités compétentes de l’État membre de destination ou de transit, ou par les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs qui sont tenus, en vertu du droit national, de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique durant la pandémie de COVID-19, qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement. À cette fin, les données à caractère personnel sont limitées à ce qui est strictement nécessaire. Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé en vertu du présent paragraphe ne sont pas conservées.
4. Les données à caractère personnel traitées aux fins de la délivrance des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris la délivrance d’un nouveau certificat, ne sont pas conservées par l’émetteur plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie et, en tout état de cause, ne sont pas conservées au-delà de la période durant laquelle les certificats peuvent être utilisés pour exercer le droit à la libre circulation.
5. Les listes de révocation de certificats échangées entre États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ne sont pas conservées à l’issue de la période d’application du présent règlement.
6. Les autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, sont considérées comme les responsables du traitement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679.
7. La personne physique ou morale, l’autorité publique, l’agence ou tout autre organisme ayant administré un vaccin contre la COVID-19 ou effectué le test pour lequel un certificat doit être délivré transmet aux autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats les données à caractère personnel nécessaires pour compléter les champs de données indiqués dans l’annexe.
8. Lorsqu’un responsable du traitement visé au paragraphe 6 fait appel à un sous-traitant aux fins visées à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, celui-ci ne peut pas procéder au transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.
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