Art. 11

Restrictions à la libre circulation et échange d’informations

En vigueur depuis le 14 juin 2021
Article 11 Restrictions à la libre circulation et échange d’informations 1.   Sans préjudice de la compétence dont disposent les États membres d’imposer des restrictions pour des motifs de santé publique, si les États membres acceptent des certificats de vaccination, des certificats de tests indiquant un résultat négatif ou des certificats de rétablissement, ils s’abstiennent d’imposer des restrictions supplémentaires à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaires liés aux voyages, à moins que lesdites restrictions ne soient nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique en réponse à la pandémie de COVID-19, en tenant également compte des preuves scientifiques disponibles, y compris des données épidémiologiques publiées par l’ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2020/1475. 2.   Lorsqu’un État membre exige des titulaires des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, conformément au droit de l’Union, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou s’il impose d’autres restrictions aux titulaires de tels certificats, par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique d’un État membre, ou d’une région d’un État membre, notamment à cause d’un variant préoccupant ou d’un variant à suivre du SARS-CoV-2, il en informe la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant l’introduction de telles nouvelles restrictions. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes: a) les raisons de ces restrictions; b) la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à de telles restrictions ou en sont exemptés; c) la date et la durée de ces restrictions. 3.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la délivrance et des conditions d’acceptation des certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, y compris des vaccins contre la COVID-19 qu’ils acceptent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa. 4.   Les États membres fournissent au public des informations claires, complètes et en temps utile concernant les paragraphes 2 et 3. En principe, les États membres mettent ces informations à la disposition du public 24 heures avant que les nouvelles restrictions ne prennent effet, en tenant compte du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. En outre, la Commission peut mettre les informations fournies par les États membres à la disposition du public de manière centralisée.
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