Art. 15
Période de mise en œuvre progressive
En vigueur depuis le 14 juin 2021
Article 15
Période de mise en œuvre progressive
1. Les certificats COVID-19 délivrés par un États membre avant le 1er juillet 2021 sont acceptés par les autres États membres jusqu’au 12 août 2021 conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe.
2. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de délivrer les certificats visés à l’article 3, paragraphe 1, dans un format qui respecte le présent règlement à partir du 1er juillet 2021, il en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu’ils contiennent les données indiquées dans l’annexe, les certificats COVID-19 délivrés par un tel État membre dans un format qui ne respecte pas le présent règlement sont acceptés par les autres États membres conformément à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, jusqu’au 12 août 2021.
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