Art. 4
Informations sur l’utilisation de systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse
En vigueur depuis le 23 juin 2021
Article 4
Informations sur l’utilisation de systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse
1. Les constructeurs de véhicules communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes en matière de réception qui accordent des réceptions par type en vertu du présent règlement:
a)
les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues avec les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse activés et désactivés;
b)
les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues en respectant et en dépassant les limites de vitesse perçues, respectivement;
c)
le temps moyen écoulé entre l’activation et la désactivation du système d’adaptation intelligente de la vitesse par le conducteur, le cas échéant.
Les informations visées au point a) sont fournies séparément pour la fonction d’avertissement acoustique cascadé, la fonction d’avertissement par vibration cascadé la fonction de réaction haptique et la fonction de régulation de la vitesse.
2. Les autorités compétentes en matière de réception agrègent les informations reçues conformément au paragraphe 1 et les communiquent à la Commission le 7 juillet 2024 et au moins tous les 6 mois par la suite pendant une période de deux ans.
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