Art. 17

Indicateurs et rapports

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 17 Indicateurs et rapports 1.   Les programmes bénéficiant du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. 2.   Lorsqu’un État membre affecte ses ressources à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point l), pour cibler les personnes les plus démunies, conformément à l’article 7, paragraphe 5, premier alinéa, les indicateurs communs définis à l’annexe II s’appliquent. 3.   La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Lorsque la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives de ces indicateurs sont fixées en chiffres absolus. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus. 4.   La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur cible a été déterminée pour 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d’autres sources d’information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus. 5.   Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que lorsque toutes les données requises en vertu de l’annexe I, point 1.1, relatives à ce participant sont disponibles. 6.   Lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, les États membres peuvent permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir des données à partir de ces registres ou sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour modifier les indicateurs figurant aux annexes I et II lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. De telles modifications sont proportionnées et tiennent compte de la charge administrative supportée par les États membres et les bénéficiaires. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne modifient pas la méthode de collecte des données prévue aux annexes I et II.
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