Art. 35

Évaluation pendant la période de programmation

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 35 Évaluation pendant la période de programmation 1.   L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme, dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes. 2.   Outre les évaluations visées au paragraphe 1, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029. 3.   Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes, indépendants sur le plan fonctionnel. 4.   L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place. 5.   L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg. 6.   L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg. 7.   L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.
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