Art. 60
Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 60
Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement
1. Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière destinée à soutenir le programme Interreg, autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:
a)
lorsque l’État membre concerné signe la convention de financement en application de l’article 59, paragraphe 4, point a), dans l’un des documents suivants:
i)
une partie distincte de cet accord de financement; ou
ii)
un accord d’exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM, soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM; et
b)
lorsque l’État membre concerné signe un accord d’exécution en application de l’article 59, paragraphe 4, point b), dans l’un des documents suivants:
i)
une partie distincte de cet accord d’exécution; ou
ii)
un accord d’exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).
Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d’exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.
2. Un accord d’exécution prévu au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 59, paragraphe 5.
Il mentionne en outre les deux éléments suivants:
a)
le montant de la contribution financière supplémentaire; et
b)
l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.
3. En ce qui concerne le programme transfrontalier PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».
Cette contribution fait l’objet d’une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 59 du présent règlement. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.
La convention de financement spécifique est conclue avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’UE d’appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l’Union applicables à la mise en œuvre du programme.
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