Art. 58

Passation des marchés

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 58 Passation des marchés 1   Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent: a) lorsque le bénéficiaire est établi dans un État membre et est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales; b) lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts. 2   Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les procédures de passation de marchés prévues aux articles 178 et 179 du règlement financier et à l’annexe I, chapitre 3, points 36 à 41, dudit règlement s’appliquent.
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