Art. 118
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 118
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée
1. L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (UE) no 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (UE) no 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;
b)
le coût total de l’opération visée au point a) est supérieur à 5 000 000 EUR;
c)
les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;
d)
la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMPA en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques aux Fonds;
e)
l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre ou, dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dans le dernier rapport annuel de mise en œuvre, présenté conformément à l’article 141 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la seconde phase de l’opération.
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