Art. 16

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 16 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
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