Art. 1
Objet et principes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article premier
Objet et principes
1. Le présent règlement fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).
2. Le Médiateur est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et agit sans aucune autorisation préalable.
3. Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en tenant dûment compte de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la Charte sur le droit à une bonne administration.
L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.
4. Le cas échéant, le Médiateur formule des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ou la compétence d’une juridiction pour rendre une décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1163:oj#art-1