Art. 3
Enquêtes
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 3
Enquêtes
1. Conformément à ses fonctions, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.
2. Le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de ces enquêtes. Sans préjudice de l’article 5, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut, de sa propre initiative ou à la demande du Médiateur, présenter toute observation ou élément de preuve utile.
3. Le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, et notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, en vue de traiter ces cas comme une question d’intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, le Médiateur peut également formuler des propositions et prendre des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union.
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