Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2021
Article premier Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) “allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage: a) d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse, b) d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou c) d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;». 2) L’article 12 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, l’allusion, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre que les boissons spiritueuses satisfaisant aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, à une dénomination légale prévue dans une catégorie de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que: a) la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion: i) ait été utilisée comme base alcoolique unique pour la production de la boisson spiritueuse finale, laquelle satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ii) n’ait pas été combinée à toute denrée alimentaire autre que celles utilisées pour sa production ou la production de la boisson spiritueuse finale conformément à l’annexe I ou au cahier des charges correspondant, et iii) n’ait pas été diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou dans le cahier des charges de l’indication géographique à laquelle appartient la boisson spiritueuse visée dans l’allusion; ou b) la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que: i) le fût en bois ait été vidé de son contenu précédent pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite, ii) l’allusion soit faite dans la description du fût utilisé pour le vieillissement de la boisson spiritueuse obtenue, iii) l’allusion apparaisse moins clairement que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé, et iv) par dérogation au paragraphe 4, point b), l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui ne soit pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou pour tout terme composé utilisé.»; b) au paragraphe 4, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «4.   Les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:».
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