Art. 7

Règles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d’informations

En vigueur depuis le 6 juil. 2021
Article 7 Règles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d’informations 1.   Les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des émetteurs supranationaux sont exclues du calcul du numérateur et du dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières. 2.   Les produits dérivés sont exclus du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières. 3.   Les expositions sur des entreprises qui ne sont pas tenues de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sont exclues du numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les obligations durables sur le plan environnemental ou les titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées qui sont émis par une entreprise bénéficiaire d’investissements sont inclus dans le numérateur des indicateurs clés de performance à concurrence de la valeur totale des activités économiques alignées sur la taxinomie qui sont financées par le produit de ces obligations et titres de créance, d’après les informations fournies par l’entreprise bénéficiaire d’investissements. Les expositions dont le but n’est pas de financer des activités spécifiquement identifiées sont incluses dans le numérateur en étant pondérées par l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx de l’émetteur conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX. Lorsque l’entreprise bénéficiaire d’investissements a émis des obligations durables sur le plan environnemental ou des titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées, les entreprises financières réduisent l’ICP de l’entreprise bénéficiaire d’investissements en conséquence pour éviter un double comptage. 5.   En cas de modification des critères d’examen technique énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2 ou de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, les prêts à finalité spécifique et les instruments visés au paragraphe 4 détenus par des entreprises financières qui financent des actifs ou activités économiques alignés sur la taxinomie sont, en l’absence d’alignement des actifs ou activités économiques financés sur les critères d’examen technique modifiés, déclarés comme tels au titre du présent règlement jusqu’à cinq ans après la date d’entrée en application des actes délégués qui modifient ces critères d’examen technique. 6.   Les entreprises financières fournissent dans le dénominateur, et le cas échéant dans le numérateur, des indicateurs clés de performance, une ventilation entre: a) les expositions sur des entreprises non financières et les investissements dans ces entreprises; b) les expositions sur des entreprises financières et les investissements dans ces entreprises; c) les expositions sur des entreprises non financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; d) les expositions sur des entreprises financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE visées au paragraphe 2, et les investissements dans ces entreprises; e) les expositions sur des entreprises non financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; f) les expositions sur des entreprises financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises; g) les expositions sur des produits dérivés et les investissements dans ces derniers; h) les autres expositions et investissements. 7.   Les entreprises financières peuvent utiliser des estimations pour évaluer l’alignement sur la taxinomie de leurs expositions sur les entreprises visées au paragraphe 6, points e) et f), si elles sont en mesure de démontrer le respect de tous les critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’exception du critère énoncé à l’article 3, point b), dudit règlement. Les entreprises financières formalisent, documentent et rendent publique la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment l’approche et la méthode de recherche suivies, les principales hypothèses retenues et les principes de précaution employés. Les entreprises financières publient: a) la part des expositions alignées sur la taxinomie déterminée à partir d’estimations séparément de leurs indicateurs clés de performance publiés en vertu du présent règlement; b) les mesures prises et le temps requis pour démontrer le respect du critère énoncé à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.
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