Art. 11
Mise en service
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 11
Mise en service
1. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, une décision fixant la date de mise en service du VIS conformément au présent règlement. La Commission adopte cette décision une fois que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les mesures visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 9, troisième alinéa, à l’article 9 nonies, paragraphe 2, à l’article 9 undecies, paragraphes 2 et 3, à l’article 22 ter, paragraphe 18, à l’article 29, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, à l’article 29 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 45, à l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008 ont été adoptées;
b)
l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test;
c)
les États membres ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données conformément au présent règlement et ont notifié à la Commission et à l’eu-LISA les informations visées à l’article 45 ter du règlement (CE) no 767/2008.
2. La Commission surveille étroitement le processus de réalisation progressive des conditions énoncées au paragraphe 1 et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat des activités de test visées au point b) dudit paragraphe.
3. Au plus tard le 3 août 2022, puis chaque année jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision visée au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement des préparations pour la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du VIS qui sont à la charge du budget général de l’Union.
En cas de retard dans la mise en œuvre complète du présent règlement, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais des raisons de ce retard ainsi que des incidences sur le calendrier et les coûts.
4. La décision visée au paragraphe 1 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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