Art. 8

Modifications du règlement (UE) 2019/817

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 8 Modifications du règlement (UE) 2019/817 Le règlement (UE) 2019/817 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) “autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;». 2) À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les données visées à l’article 9, points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points k) et j), du règlement (CE) no 767/2008, pour autant que, en ce qui concerne l’image faciale, elle ait été enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.». 3) À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les données visées à l’article 9, point 4) a) à c bis), et points 5) et 6), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, points d) à g), j) et k), du règlement (CE) no 767/2008;». 4) À l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aux autorités chargées des visas et aux autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement; b bis) aux autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 lorsqu’elles procèdent à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par des interrogations automatisées du VIS vers l’ECRIS-TCN conformément audit règlement;». 5) À l’article 27, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le nom (nom de famille); le ou les prénoms [surnom(s)]; la date de naissance; le lieu de naissance; le sexe et la ou les nationalités, visés à l’article 9, point 4) a) et a bis), et à l’article 22 bis, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 767/2008;». 6) À l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les autorités chargées des visas et les autorités compétentes pour statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 pour les correspondances générées lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement, à l’exception des cas visés au point b bis) du présent paragraphe; b bis) les autorités VIS désignées visées aux articles 9 quinquies et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008 uniquement pour les liens jaunes créés entre des données dans le VIS et l’ECRIS-TCN lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande dans le VIS conformément audit règlement;». 7) À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS contenant les données et les statistiques visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 84 du règlement (UE) 2018//1240 et à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861.». 8) À l’article 72, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins du traitement automatisé effectué en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, l’ESP est mis en service, exclusivement à ces fins, à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*). (*)  Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»."
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