Art. 20
Arrêt définitif des activités de pêche
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 20
Arrêt définitif des activités de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt définitif des activités de pêche.
Le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé que dans les conditions suivantes:
a)
l’arrêt est envisagé comme outil d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
l’arrêt est réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale, conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) no 1380/2013;
c)
le navire de pêche est enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande de soutien;
d)
la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union et les licences de pêche et les autorisations de pêche sont définitivement retirées, conformément à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013; et
e)
le bénéficiaire n’enregistre aucun nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien.
3. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:
a)
aux propriétaires des navires de pêche de l’Union concernés par l’arrêt définitif; et
b)
aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien.
Les pêcheurs visés au premier alinéa, point b), cessent toute activité de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention du soutien. Si un pêcheur reprend des activités de pêche pendant cette période, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre concerné, au prorata de la période pendant laquelle la condition visée à la première phrase du présent alinéa n’a pas été remplie.
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