Art. 21
Arrêt temporaire des activités de pêche
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 21
Arrêt temporaire des activités de pêche
1. Par dérogation à l’article 13, point e), le Feampa peut soutenir une compensation en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche.
Le soutien visé au premier alinéa contribue à l’objectif spécifique visé à l’article 14, paragraphe 1, point c).
2. Le soutien relevant du présent article ne peut être accordé qu’en cas:
a)
de mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013, ou, si elles s’appliquent à l’Union, de mesures de conservation équivalentes adoptées par les ORGP;
b)
de mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013;
c)
de mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013;
d)
d’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un APPD ou d’un protocole à celui-ci; ou
e)
de catastrophes naturelles, incidents environnementaux ou crises sanitaires formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné.
3. Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.
4. Le soutien visé au paragraphe 2, point a), ne peut être accordé que si, sur la base d’avis scientifiques, il est nécessaire de réduire l’effort de pêche pour atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.
5. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé uniquement:
a)
aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;
b)
aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou
c)
aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien.
La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.
6. Le soutien visé au paragraphe 1 peut être accordé pour une durée maximale de douze mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation.
7. Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire. L’État membre concerné s’assure que le navire ou le pêcheur concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1139:oj#art-21