Art. 27
Aquaculture
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 27
Aquaculture
Aux fins de la réalisation de l’objectif spécifique visé à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant la promotion des activités aquacoles, le soutien est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.
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