Art. 26
Objectifs spécifiques
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 26
Objectifs spécifiques
1. Le soutien relevant du présent chapitre couvre les interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:
a)
la promotion des activités aquacoles durables, en particulier en renforçant la compétitivité de la production aquacole, tout en veillant à ce que les activités soient durables à long terme sur le plan environnemental;
b)
la promotion de la commercialisation, de la qualité et de la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de la transformation de ces produits.
2. Par dérogation à l’article 13, point j), en cas d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés, le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article, peut porter sur:
a)
des compensations destinées aux opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture pour leurs pertes de revenus ou leurs surcoûts; et
b)
des compensations destinées aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement.
Le soutien visé au premier alinéa ne peut être éligible que si la Commission a établi, par voie d’une décision d’exécution, l’existence d’un événement exceptionnel. Les dépenses ne sont éligibles que pendant la durée fixée dans ladite décision d’exécution.
3. Outre les activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article relevant du champ d’application de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, le soutien au titre dudit point peut également porter sur les interventions qui contribuent à l’aquaculture fournissant des services environnementaux et à garantir la santé et le bien-être des animaux dans l’aquaculture relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (32).
4. Le soutien relevant du paragraphe 1, point b), du présent article peut également contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture énoncés à l’article 35 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris aux plans de production et de commercialisation décrits à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013.
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