Art. 31
Aide d’urgence
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 31
Aide d’urgence
1. Le Fonds fournit une assistance financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées consécutives à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes:
a)
une situation migratoire exceptionnelle caractérisée par un afflux important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention de ces États membres et sur leurs régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations;
b)
un afflux massif de personnes déplacées au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil (38);
c)
une situation migratoire exceptionnelle dans un pays tiers, y compris lorsque des personnes ayant besoin d’une protection pourraient se retrouver bloquées en raison de l’évolution de la situation politique ou de conflits, notamment lorsque cette situation risquerait d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’Union.
En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence, y compris à des fins de relocalisation volontaire, dans les limites des ressources disponibles. Dans ce cas, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil en temps utile.
2. Les mesures dans les pays tiers sont mises en œuvre conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3.
3. L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres, outre leur dotation au titre de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe I, à condition qu’elle soit affectée comme telle par la suite dans le programme de l’État membre. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission par la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds.
4. Les subventions mises en œuvre en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5. Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021.
6. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour une aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement, telle qu’elle est visée à l’article 110 du règlement financier, pour l’aide d’urgence par la voie d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 38, paragraphe 4. Un tel acte reste en vigueur pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois.
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