Art. 35

Rapports annuels de performance

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 35 Rapports annuels de performance 1.   Au plus tard le 15 février 2023, et au plus tard le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance visé à l’article 41, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1060. La période visée par le rapport couvre le dernier exercice comptable au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060 qui précède l’année de présentation du rapport. Le rapport présenté pour le 15 février 2023 couvre la période commençant le 1er janvier 2021. 2.   Les rapports annuels de performance contiennent notamment des informations sur: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de l’État membre et pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles qui y figurent, en tenant compte des données les plus récentes ainsi que l’exige l’article 42 du règlement (UE) 2021/1060; b) tout problème affectant la performance du programme de l’État membre et les mesures prises pour y remédier, notamment des informations sur tout avis motivé émis par la Commission concernant des procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne liées à la mise en œuvre du Fonds; c) la complémentarité entre les actions soutenues au titre du Fonds et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou concernant ceux-ci; d) la contribution du programme de l’État membre à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres; e) la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité; f) le respect des conditions favorisantes applicables et leur application pendant toute la période de programmation, en particulier le respect des droits fondamentaux; g) le nombre de personnes admises via une réinstallation et une admission humanitaire, en se référant aux montants mentionnés à l’article 19; h) le nombre de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre visés à l’article 20; i) la mise en œuvre de projets dans un pays tiers ou concernant celui-ci. Les rapports annuels de performance comprennent un résumé couvrant tous les points énoncés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission veille à ce que les résumés fournis par les États membres soient traduits dans toutes les langues officielles de l’Union et soient rendus publics. 3.   La Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai de deux mois à compter de la date de leur réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. 4.   Sur son site internet, la Commission fournit les liens vers les sites internet visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. 5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport annuel de performance. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 38, paragraphe 2.
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