Art. 36

Suivi et établissement de rapports dans le cadre de la gestion partagée

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 36 Suivi et établissement de rapports dans le cadre de la gestion partagée 1.   Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports, il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’intervention indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement pour modifier l’annexe VI. 2.   Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.
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