Art. 21

Actions de l’Union

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 21 Actions de l’Union 1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union liées aux objectifs de l’instrument, conformément à l’annexe III. 2.   Les actions de l’Union peuvent fournir des financements sous l’une des formes prévues par le règlement financier, notamment des subventions, des prix et des marchés. 3.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier. 4.   Les membres du comité d’évaluation appelés à évaluer les propositions visées à l’article 150 du règlement financier, peuvent être des experts extérieurs. 5.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (51) s’applique.
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