Art. 30
Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 30
Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée
1. Conformément au titre IV du règlement (UE) 2021/1060, pour le suivi et l’établissement de rapports il est fait utilisation, le cas échéant, des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI du présent règlement. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe VI.
2. Les indicateurs fixés à l’annexe VIII du présent règlement sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 22 et 42 du règlement (UE) 2021/1060.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1148:oj#art-30