Art. 28
Évaluation
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 28
Évaluation
1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation à mi-parcours porte sur les éléments suivants:
a)
l’efficacité de l’instrument, y compris les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de ses objectifs compte tenu de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 29 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;
b)
l’efficacité de l’utilisation des ressources allouées à l’instrument et l’efficacité des mesures de gestion et de contrôle mises en place pour sa mise en œuvre;
c)
le maintien de la pertinence et de l’adéquation des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II;
d)
la coordination, la cohérence et la complémentarité entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union;
e)
la valeur ajoutée de l’Union des actions mises en œuvre au titre de l’instrument.
L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.
2. Outre ce que prévoit l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, l’évaluation rétrospective porte sur les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article. En outre, les incidences de l’instrument sont évaluées.
3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour contribuer au processus décisionnel, y compris, le cas échéant, à la révision du présent règlement.
4. La Commission veille à ce que les informations contenues dans les évaluations à mi-parcours et rétrospectives soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, lorsque la diffusion de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons liées au fonctionnement ou à la sécurité des frontières extérieures dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières, ainsi qu’à la sécurité, à l’ordre public, aux enquêtes pénales ou à la protection des données à caractère personnel.
5. Dans l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions mises en œuvre par les pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphes 12 et 13.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1148:oj#art-28