Art. 27
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 27
Suivi et rapports
1. Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux indicateurs de performance de base énumérés à l’annexe V du présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les indicateurs de performance de base énumérés dans ladite annexe.
3. Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
4. La Commission fait en outre rapport sur l’utilisation du mécanisme thématique visé à l’article 8 pour soutenir des actions dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci ainsi que sur la part dudit mécanisme consacrée au soutien de ces actions.
5. Le système de déclaration de performance est tel que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.
6. Afin d’assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 31, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Toute modification de l’annexe VIII ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
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