Art. 26
Financement cumulé et alternatif
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 26
Financement cumulé et alternatif
1. Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2. Conformément à l’article 73, paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions qui ont obtenu un «label d’excellence» défini à l’article 2, point 45), dudit règlement. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a)
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;
b)
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et
c)
elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
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