Art. 25

Aide d’urgence

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 25 Aide d’urgence 1.   Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situations d’urgence dûment justifiées. En réponse à de telles situations d’urgence dûment justifiées, la Commission peut décider de fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles. 2.   L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées. 3.   L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition qu’elle soit ultérieurement affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme de l’État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement pour l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité des fonds. 4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier. 5.   Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour ladite action, à condition que ces dépenses n’aient pas été engagées avant le 1er janvier 2021. 6.   L’aide d’urgence est fournie dans le strict respect de l’acquis pertinent de l’Union et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires. 7.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence, au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.
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