Art. 7

Budget

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 7 Budget 1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 241 000 000 EUR en prix courants. 2.   À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant visé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1 000 000 000 EUR en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement. 3.   Les ressources financières sont utilisées comme suit: a) 3 668 000 000 EUR sont alloués aux programmes des États membres, dont 200 568 000 EUR sont alloués au régime de transit spécial visé à l’article 17; b) 1 573 000 000 EUR sont alloués au mécanisme thématique visé à l’article 8. 4.   La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est allouée au mécanisme thématique visé à l’article 8. 5.   Sur l’initiative de la Commission, jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, pour l’exécution de l’instrument. 6.   Conformément aux clauses pertinentes de leurs accords d’association respectifs, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation à l’instrument des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dès que possible après la notification par le pays concerné de sa décision d’accepter le contenu de l’instrument et de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, conformément à l’accord d’association applicable, la Commission présente une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords au titre de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1. 7.   Conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060, jusqu’à 5 % de la dotation initiale à un État membre provenant de l’un des Fonds au titre dudit règlement relevant de la gestion partagée peuvent être transférés à l’instrument en gestion directe ou indirecte, à la demande de l’État membre concerné. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément audit premier alinéa, point c). Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
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