Art. 8
Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 8
Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique
1. Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), est affecté de manière flexible, au moyen d’un mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Compte tenu de la nature interne de l’instrument, le mécanisme thématique est principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.
Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments, qui sont les suivants:
a)
les actions spécifiques;
b)
les actions de l’Union; et
c)
l’aide d’urgence visée à l’article 25.
L’assistance technique sur l’initiative de la Commission, visée à l’article 35 du règlement (UE) 2021/1060, est également financée sur le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
2. Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités convenues de l’Union, telles qu’elles sont reflétées à l’annexe II, y compris le besoin de protéger les frontières extérieures et prévenir et détecter la criminalité transfrontière aux frontières extérieures, en particulier le trafic de migrants et la traite des êtres humains, et l’immigration irrégulière, ainsi que pour gérer efficacement les flux migratoires et soutenir la politique commune des visas.
Le financement visé au premier alinéa du présent paragraphe soutient uniquement les actions éligibles énumérées à l’annexe III, sauf en ce qui concerne les montants utilisés pour l’aide d’urgence conformément à l’article 25.
3. La Commission dialogue avec des organisations de la société civile et les réseaux concernés, en particulier en vue de préparer et d’évaluer les programmes de travail relatifs aux actions de l’Union financées au titre de l’instrument.
4. Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, la Commission veille à ce que les projets faisant l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets ne soient pas sélectionnés.
5. Aux fins de l’article 23 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, l’État membre concerné veille à ce que les actions envisagées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant un recours en manquement au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en doute la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets et la Commission s’assure que tel n’est pas le cas.
6. La Commission établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’Union.
7. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les décisions de financement visées à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun des éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Les décisions de financement peuvent être annuelles ou pluriannuelles et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.
8. La Commission veille à ce que la répartition des ressources entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, soit équitable et transparente. La Commission fait rapport sur l’utilisation et la répartition du mécanisme thématique entre les éléments visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, y compris en ce qui concerne le soutien apporté aux actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des actions de l’Union visées à l’article 21.
9. Après l’adoption d’une décision de financement visée au paragraphe 7, la Commission peut modifier en conséquence les programmes des États membres.
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