Art. 10

Ressources budgétaires

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 10 Ressources budgétaires 1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit: a) 3 057 000 000 EUR conformément à l’annexe I; b) 611 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1. 2.   Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1148:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil