Art. 10
Ressources budgétaires
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 10
Ressources budgétaires
1. Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:
a)
1 127 000 000 EUR conformément à l’annexe I;
b)
225 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.
2. Si le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas totalement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).
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