Art. 10

Ressources budgétaires

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 10 Ressources budgétaires 1.   Le montant visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit: a) 1 127 000 000 EUR conformément à l’annexe I; b) 225 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1. 2.   Si le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas totalement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).
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