Art. 12

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 12 Taux de cofinancement 1.   La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet. 2.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques. 3.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV. 4.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement. 5.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25. 6.   La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060. 7.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du Fonds pour les types d’action couverts par les contributions mentionnées aux paragraphes 1 à 6. 8.   La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise pour chaque type d’action si le taux de cofinancement pour ledit type d’action s’applique à: a) la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou b) la contribution publique uniquement.
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