Art. 13

Programmes des États membres

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 13 Programmes des États membres 1.   Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis dans le domaine de la sécurité et y répondent, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énumérées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes. La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060. 2.   Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre affecte: a) au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a); et b) au moins 10 % des ressources qui lui sont allouées au titre de l’article 10, paragraphe 1, à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b). 3.   Un État membre ne peut allouer moins que les pourcentages minimaux mentionnés au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une affectation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné. 4.   La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile dans l’élaboration des programmes des États membres. 5.   Afin d’éviter les chevauchements, les États membres consultent les organes et organismes de l’Union concernés lors de la conception de leurs actions, en particulier lorsqu’ils mettent en œuvre des actions opérationnelles EMPACT s’inscrivant dans le cycle politique de l’Union ou des actions coordonnées par la force d’action anticybercriminalité européenne (J-CAT), ainsi que lors de la conception de leurs activités de formation. 6.   La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union. 7.   Au maximum 35 % de la dotation du programme d’un État membre peut être utilisé pour l’achat d’équipements, de moyens de transport ou la construction d’installations utiles à la sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des cas dûment justifiés. 8.   Dans leurs programmes, les États membres accordent la priorité: a) aux priorités convenues au niveau de l’Union et à l’acquis de l’Union dans le domaine de la sécurité et, notamment, à l’échange efficace d’informations pertinentes et précises, ainsi qu’à la mise en œuvre des composantes du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE; b) aux recommandations ayant des implications financières formulées dans le cadre du règlement (UE) no 1053/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement; c) aux manquements spécifiques aux pays, dont les incidences financières sont déterminées dans le cadre des évaluations des besoins, comme les recommandations du semestre européen dans le domaine de la corruption. 9.   Si nécessaire, le programme de l’État membre concerné est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 8, point b), du présent article. 10.   Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV dans leurs programmes. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe IV. 11.   Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre un projet soutenu par le Fonds dans ou en rapport avec un pays tiers, l’État membre consulte la Commission avant l’approbation du projet. 12.   La programmation visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 repose sur les types d’interventions indiqués dans le tableau 2 de l’annexe VI du présent règlement et comprend une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1149:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil