Art. 15
Actions spécifiques
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 15
Actions spécifiques
1. Un État membre peut recevoir un financement pour des actions spécifiques, outre sa dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que ledit financement soit ensuite affecté en tant que tel dans son programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, y compris la lutte contre des menaces nouvelles.
2. Le financement pour des actions spécifiques n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre.
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