Art. 16

Soutien au fonctionnement

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 16 Soutien au fonctionnement 1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 20 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds pour financer le soutien au fonctionnement destiné aux autorités publiques chargées de l’exécution des tâches et de la fourniture des services qui constituent une mission de service public pour l’Union. 2.   Lorsqu’un État membre a recours au soutien au fonctionnement, il se conforme à l’acquis de l’Union en matière de sécurité. 3.   Un État membre explique dans son programme et dans les rapports annuels de performance visés à l’article 30, comment le recours au soutien au fonctionnement contribuera à atteindre les objectifs du Fonds. Avant l’approbation du programme d’un État membre, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et des recommandations obtenues auprès des mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, tels que le mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen ou d’autres mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, le cas échéant. 4.   Le soutien au fonctionnement se concentre sur les actions couvertes par les dépenses figurant à l’annexe VII. 5.   Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses éligibles au soutien au fonctionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1149:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil