Art. 25
Aide d’urgence
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 25
Aide d’urgence
1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence dûment justifiée.
En réponse à une telle situation d’urgence dûment justifiée, la Commission peut fournir une aide d’urgence dans les limites des ressources disponibles.
2. L’aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées.
3. L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’article 10, paragraphe 1, à condition que celle-ci soit affectée en tant que telle dans les programmes des États membres. Ce financement n’est pas utilisé pour d’autres actions du programme d’un État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’elles sont approuvées par la Commission lors de la modification du programme de l’État membre. Le préfinancement de l’aide d’urgence peut s’élever à 95 % de la contribution de l’Union, sous réserve de la disponibilité de fonds.
4. Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.
5. Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance pour cette action, à condition que lesdites dépenses n’ont pas été engagées avant le 1er janvier 2021.
6. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées et afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile pour l’aide d’urgence, la Commission peut adopter séparément une décision de financement visée à l’article 110 du règlement financier pour l’aide d’urgence au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure visée à l’article 33, paragraphe 4. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas 18 mois.
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