Art. 26

Financement cumulé et alternatif

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 26 Financement cumulé et alternatif 1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris de Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme pertinent de l’Union s’appliquent à sa contribution correspondant à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. 2.   Conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut soutenir les actions auxquelles un label d’excellence défini à l’article 2, point 45), dudit règlement a été attribué. Afin d’obtenir le label d’excellence, les actions doivent remplir les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et c) elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1149:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil