Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2018/1240
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2018/1240
Le règlement (UE) 2018/1240 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«28)
“autres systèmes d’information de l’UE”, le système d’entrée/de sortie (EES), établi par le règlement (UE) 2017/2226, le système d’information sur les visas (VIS), établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1), le système d’information Schengen (SIS), établi par les règlements (UE) 2018/1860 (*2), (UE) 2018/1861 (*3) et (UE) 2018/1862 (*4) du Parlement européen et du Conseil, Eurodac, établi par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (*6).
(*1) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60)."
(*2) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1)."
(*3) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14)."
(*4) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56)."
(*5) Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1)."
(*6) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).»."
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
soutient les objectifs du SIS relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une non-admission et d’une interdiction de séjour, aux signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition, aux signalements concernant des personnes disparues, aux signalements concernant des personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux signalements concernant des personnes aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques et aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour;»;
b)
le point suivant est inséré:
«e bis)
soutient les objectifs de l’EES;».
3)
À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«d bis)
un canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES;».
4)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans les cas où le traitement automatisé de la demande a abouti à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, dans l’un des systèmes d’information de l’UE qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26;»;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. L’unité centrale ETIAS fournit des rapports périodiques à la Commission et à l’eu-LISA concernant les fausses réponses positives visées à l’article 22, paragraphe 4, qui sont générées au cours des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 2.».
5)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Interopérabilité avec les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol
1. L’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, est établie pour permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement et repose sur le portail de recherche européen (ESP), établi par l’article 6 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (*7), à compter de la date visée à l’article 72, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 68, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) 2019/818.
2. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point i), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger le VIS au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), c) et d):
a)
le nom de famille;
b)
le nom de naissance;
c)
le ou les prénoms;
d)
la date de naissance;
e)
le lieu de naissance;
f)
le pays de naissance;
g)
le sexe;
h)
la nationalité actuelle;
i)
les autres nationalités (le cas échéant);
j)
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
3. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’EES au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):
a)
le nom de famille;
b)
le nom de naissance;
c)
le ou les prénoms;
d)
la date de naissance;
e)
le sexe;
f)
la nationalité actuelle;
g)
les autres noms [pseudonyme(s)];
h)
le ou les noms d’artiste;
i)
le ou les noms d’usage;
j)
les autres nationalités (le cas échéant);
k)
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
4. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points c), m) ii) et o), et à l’article 23 du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par les règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
a)
le nom de famille;
b)
le nom de naissance;
c)
le ou les prénoms;
d)
la date de naissance;
e)
le lieu de naissance;
f)
le sexe;
g)
la nationalité actuelle;
h)
les autres noms [pseudonyme(s)];
i)
le ou les noms d’artiste;
j)
le ou les noms d’usage;
k)
les autres nationalités (le cas échéant);
l)
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
m)
pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.
5. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, points a), d) et m) i), et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 23, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du présent règlement permettent au système central ETIAS d’interroger le SIS, créé par le règlement (UE) 2018/1862, au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d) et k), du présent règlement:
a)
le nom de famille;
b)
le nom de naissance;
c)
le ou les prénoms;
d)
la date de naissance;
e)
le lieu de naissance;
f)
le sexe;
g)
la nationalité actuelle;
h)
les autres noms [pseudonyme(s)];
i)
le ou les noms d’artiste;
j)
le ou les noms d’usage;
k)
les autres nationalités (le cas échéant);
l)
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document;
m)
pour les mineurs, les nom et prénom(s) de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur.
6. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point n), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger l’ECRIS-TCN au moyen des données suivantes, fournies par les demandeurs au titre de l’article 17, paragraphe 2, points a) à d):
a)
le nom de famille;
b)
le nom de naissance;
c)
le ou les prénoms;
d)
la date de naissance;
e)
le lieu de naissance;
e bis)
le pays de naissance;
f)
le sexe;
g)
la nationalité actuelle;
h)
les autres noms [pseudonyme(s)];
i)
le ou les noms d’artiste;
j)
le ou les noms d’usage;
k)
les autres nationalités (le cas échéant);
l)
le type de document de voyage, le numéro et le pays de délivrance de ce document.
7. Aux fins d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20, paragraphe 2, point j), les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), permettent au système central ETIAS d’interroger les données d’Europol au moyen des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8.
8. Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23 aboutissent à une réponse positive, l’ESP octroie à l’unité centrale ETIAS un accès temporaire, en lecture seule, aux résultats de ces vérifications automatisées. Dans le cas des vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, cet accès est octroyé dans le dossier de demande jusqu’à la fin du traitement manuel en vertu de l’article 22, paragraphe 2. Lorsque les données mises à disposition correspondent à celles du demandeur ou lorsque des doutes subsistent, après les vérifications automatisées effectuées en vertu des articles 20 et 23, le numéro de référence unique du relevé, dans les systèmes d’information de l’UE interrogés, des données ayant déclenché la réponse positive est conservé dans le dossier de demande.
Lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20 aboutissent à une réponse positive, ces vérifications automatisées font l’objet d’une notification appropriée conformément à l’article 21, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/794.
9. Une réponse positive est déclenchée lorsque l’ensemble ou une partie des données provenant du dossier de demande utilisées pour l’interrogation correspondent en tout ou en partie aux données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les conditions pour qu’il y ait correspondance entre les données figurant dans un relevé, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE consultés et un dossier de demande.
10. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission définit, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités techniques de la mise en œuvre de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), ayant trait à la conservation des données. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
11. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 8, et de l’article 29, paragraphe 9, lorsque les données relatives à des réponses positives sont enregistrées dans le dossier de demande, l’origine de ces données est indiquée au moyen des données suivantes:
a)
le type de signalement, à l’exception des signalements visés à l’article 23, paragraphe 1;
b)
la source des données, à savoir l’autre système d’information de l’UE d’où proviennent les données ou les données d’Europol, selon le cas;
c)
le numéro de référence, dans le système d’information de l’UE interrogé, du relevé ayant déclenché la réponse positive et l’État membre qui a introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive; et
d)
si ces données sont disponibles, la date et l’heure auxquelles les données ont été introduites dans les autres systèmes d’information de l’UE ou dans les données d’Europol.
Les données visées aux points a) à d) du premier alinéa ne sont accessibles et visibles que par l’unité centrale ETIAS lorsque le système central ETIAS n’est pas en mesure de déterminer l’État membre responsable.
(*7) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»."
6)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 11 ter
Soutien aux objectifs de l’EES
Aux fins des articles 6, 14, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du présent règlement, interroge le système central ETIAS et en importe les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS, et crée ou met à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée dans l’EES en conséquence.
Article 11 quater
Interopérabilité entre ETIAS et l’EES aux fins de la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS sollicitée par le demandeur
1. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 41, paragraphe 8, un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), interroge le système central de l’EES pour vérifier que les demandeurs qui sollicitent la révocation de leurs autorisations de voyage ne sont pas présents sur le territoire des États membres.
2. Lorsque le résultat de la vérification effectuée dans le système central de l’EES au titre du paragraphe 1 indique que le demandeur n’est pas présent sur le territoire des États membres, la révocation prend effet immédiatement.
3. Lorsque le résultat de la vérification effectuée au titre du paragraphe 1 du présent article indique que le demandeur est présent sur le territoire des États membres, l’article 41, paragraphe 8, s’applique. Le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.».
7)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Interrogation des bases de données d’Interpol
1. Le système central ETIAS interroge la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).
2. Toute interrogation et vérification est menée de telle façon qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.
3. Si la mise en œuvre du paragraphe 2 n’est pas garantie, le système central ETIAS n’interroge pas les bases de données d’Interpol.».
8)
À l’article 17, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
s’il a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste, ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant en annexe et, dans l’affirmative, à quel moment et dans quel pays;».
9)
À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le système central ETIAS lance une recherche en utilisant l’ESP pour comparer les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans un dossier de demande stocké dans le système central ETIAS, le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, l’ECRIS-TCN, les données d’Europol et les bases de données SLTD et TDAWN d’Interpol. En particulier, le système central ETIAS vérifie:
a)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
b)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SLTD comme ayant été perdu, volé ou invalidé;
c)
si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS;
d)
si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
e)
si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS;
f)
si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande d’autorisation de voyage associée à d’autres données d’identité visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dans le système central ETIAS;
g)
si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
h)
si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
i)
si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;
j)
si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;
k)
si le demandeur est enregistré dans Eurodac;
l)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier du TDAWN;
m)
lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:
i)
fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
ii)
fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS.
n)
si le demandeur correspond à une personne dont les données ont été enregistrées dans l’ECRIS-TCN et font l’objet d’une mention conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816; ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS en vertu de l’article 22 du présent règlement et de la consultation des casiers judiciaires nationaux effectuée par les unités nationales ETIAS en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 2, du présent règlement; les unités nationales ETIAS consultent les casiers judiciaires nationaux préalablement aux évaluations et aux décisions visées à l’article 26 du présent règlement et, le cas échéant, préalablement aux évaluations et avis rendus en vertu de l’article 28 du présent règlement;
o)
si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant le retour introduit dans le SIS.».
10)
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphes 2, 3 et 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS au titre de l’article 20, paragraphes 7 et 8.»;
b)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
aux données figurant dans le système central ETIAS;»;
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque les données correspondent aux données du demandeur, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur, ou lorsque les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, paragraphe 4, ont abouti à une réponse positive, la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26.»;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Le système d’information ETIAS établit des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées par l’unité centrale ETIAS aux fins des vérifications prévues aux paragraphes 2 à 6. Ces relevés sont créés et introduits automatiquement dans le dossier de demande. Ils indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données liées à la réponse positive obtenue, l’agent ayant procédé au traitement manuel en application des paragraphes 2 à 6 et le résultat de la vérification et la justification correspondante.».
11)
L’article 23 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un signalement concernant des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques.»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. Après avoir reçu cette notification, l’unité centrale ETIAS a accès, conformément à l’article 11, paragraphe 8, au dossier de demande et à tous les dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, afin de vérifier si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque la réponse positive concerne un signalement concernant le retour, le bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement vérifie, en coopération avec son unité nationale ETIAS, s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 1. Cette mention n’est visible et accessible que par l’unité centrale ETIAS et le bureau SIRENE ayant reçu une notification conformément au paragraphe 3, sauf autres limitations prévues par le présent règlement.».
12)
L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Utilisation des autres systèmes d’information de l’UE aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux autres systèmes d’information de l’UE et peut les consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage et de la prise des décisions y afférentes conformément à l’article 26. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter:
a)
les données visées aux articles 16, 17 et 18 du règlement (UE) 2017/2226;
b)
les données visées aux articles 9 à 14 du règlement (CE) no 767/2008;
c)
les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1861 qui sont traitées aux fins des articles 24, 25 et 26 dudit règlement;
d)
les données visées à l’article 20 du règlement (UE) 2018/1862 qui sont traitées aux fins de l’article 26 et de l’article 38, paragraphe 2, points k) et l), dudit règlement;
e)
les données visées à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1860 qui sont traitées aux fins de l’article 3 dudit règlement.
2. Dans la mesure où une réponse positive résulte de la vérification effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, point n), le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS dispose également d’un accès, direct ou indirect, conformément au droit national, aux données pertinentes des casiers judiciaires nationaux de son propre État membre afin d’obtenir des informations sur les ressortissants de pays tiers au sens du règlement (UE) 2019/816 qui ont été condamnés pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale énumérée à l’annexe du présent règlement, aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».
13)
L’article 26 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage lorsque la réponse positive correspond à l’une des vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et d) à o).»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point o), a abouti à une réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable:
a)
refuse l’autorisation de voyage du demandeur lorsque la vérification effectuée en application de l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, a conduit à la suppression du signalement concernant le retour et à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
b)
évalue le risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale et décide de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage dans tous les autres cas.
L’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les données consulte son bureau SIRENE pour vérifier s’il est nécessaire de supprimer le signalement concernant le retour conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1860 et, le cas échéant, d’introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.»;
c)
au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le traitement automatisé effectué en application de l’article 20, paragraphe 2, point n), a abouti à une réponse positive mais que celui effectué en application du point c) dudit paragraphe n’a abouti à aucune réponse positive, l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable accorde une attention particulière à cette absence de réponse positive quand elle évalue le risque en matière de sécurité afin de décider de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage.».
14)
À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du traitement manuel prévu à l’article 26, l’avis motivé positif ou négatif n’est visible que par l’unité nationale ETIAS de l’État membre consulté et par l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable.».
15)
À l’article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les demandeurs auxquels une autorisation de voyage a été refusée ont le droit d’introduire un recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande et conformément au droit national de cet État membre. Pendant la procédure de recours, le requérant a accès aux informations figurant dans le dossier de demande conformément aux règles en matière de protection des données visées à l’article 56 du présent règlement. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.».
16)
À l’article 41, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’introduction dans le SIS d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ou d’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé, le SIS en informe le système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit le signalement. En cas d’introduction d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’unité nationale ETIAS révoque l’autorisation de voyage. Lorsque l’autorisation de voyage est liée à un document de voyage signalé comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé dans le SIS ou la base de données SLTD d’Interpol, l’unité nationale ETIAS procède à un traitement manuel du dossier de demande.».
17)
L’article 46 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, à la suite d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, pendant une période prolongée, ledit transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.».
18)
À l’article 47, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, y compris si le statut de la personne correspond au statut visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée délivrée en application de l’article 44, l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable;».
19)
À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Le droit d’accès aux données à caractère personnel au titre du présent article est sans préjudice de l’article 53 du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 67 du règlement (UE) 2018/1862.».
20)
À l’article 73, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS, les IUN, l’infrastructure de communication, et le canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission:
a)
des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 10, à l’article 17, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 35, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 5, à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 92, paragraphe 8; et
b)
des mesures adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des IUN, de l’infrastructure de communication, du canal de communication sécurisé entre le système central ETIAS et le système central de l’EES et du portail pour les transporteurs, en particulier d’actes d’exécution concernant:
i)
l’accès aux données, conformément aux articles 22 à 29 et aux articles 33 à 53;
ii)
la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 55;
iii)
la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 45 et 69;
iv)
les exigences en matière de performances;
v)
les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 51, 52 et 53.».
21)
L’article 88 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les modifications nécessaires des actes juridiques mettant en place les autres systèmes d’information de l’UE avec lesquels l’interopérabilité, au sens de l’article 11 du présent règlement, avec le système d’information ETIAS doit être établie, sont entrées en vigueur, à l’exception de la refonte du règlement (UE) no 603/2013;»;
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les mesures visées à l’article 11, paragraphes 9 et 10, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphes 3 et 5, à l’article 33, paragraphes 2 et 3, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 3, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 59, paragraphe 4, à l’article 73, paragraphe 3, point b), à l’article 83, paragraphes 1, 3 et 4, et à l’article 85, paragraphe 3, ont été adoptées;»;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6. L’interopérabilité, visée à l’article 11, avec l’ECRIS-TCN débute dès l’entrée en service du CIR. ETIAS est mis en service indépendamment de la mise en place de l’interopérabilité avec l’ECRIS-TCN.
7. ETIAS est mis en service indépendamment de la possibilité d’interroger les bases de données d’Interpol prévue à l’article 12.».
22)
L’article 89 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 octobre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 31, à l’article 33, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphes 1 et 3, et à l’article 85, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 9, de l’article 17, paragraphe 3, 5 ou 6, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 31, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 36, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphe 2, de l’article 54, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 1 ou 3, ou de l’article 85, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
23)
À l’article 90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 68 du règlement (UE) 2017/2226. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.».
24)
À l’article 92, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Un an après la fin de la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS. La Commission transmet ces évaluations, accompagnées de l’avis du comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux et de toute recommandation nécessaire, au Parlement européen et au Conseil.
Afin d’évaluer la mesure dans laquelle l’interrogation de l’ECRIS-TCN par l’intermédiaire du système central ETIAS a contribué à la réalisation de l’objectif d’ETIAS, les évaluations visées au premier alinéa comprennent ce qui suit:
a)
une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant des condamnations pour des infractions terroristes énumérées à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
b)
une comparaison du nombre de réponses positives simultanées, pour une même demande, dans l’ECRIS-TCN concernant toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant à l’annexe du présent règlement et dans le SIS concernant des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour;
c)
pour les demandes dont l’unique réponse positive est dans l’ECRIS-TCN, une comparaison entre le nombre de refus d’autorisation de voyage et le nombre total de réponses positives obtenues par l’interrogation de l’ECRIS-TCN.
Le comité d’orientation ETIAS sur les droits fondamentaux formule un avis au sujet des évaluations visées au présent paragraphe.
Les évaluations peuvent, au besoin, être accompagnées de propositions législatives.».
25)
À l’article 96, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«L’article 11 ter est applicable à partir du 3 août 2021.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:1152:oj#art-1