Art. 2

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2 Modifications du règlement (CE) no 767/2008 Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé: a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22 quaterdecies et de l’article 45 sexies du présent règlement; b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18 quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; et c) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817. Cet accès est limité aux données qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de ces autorités et de ces organes de l’Union, conformément aux fins prévues, et est proportionné aux objectifs poursuivis.». 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 18 ter Interopérabilité avec ETIAS 1.   À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le VIS est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS aux données stockées dans le VIS, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement. Article 18 quater Accès de l’unité centrale ETIAS aux données du VIS 1.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données du VIS pertinentes et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. 2.   Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données du VIS, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique. Article 18 quinquies Utilisation du VIS aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS 1.   Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent le VIS en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Les unités nationales ETIAS disposent d’un accès temporaire au VIS pour le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 9 à 14 du présent règlement. 3.   À la suite d’une consultation du VIS par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 34 bis Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec ETIAS Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et dans ETIAS en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), et de l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240 sont tenus conformément à l’article 34 du présent règlement et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.». 4) L’annexe est numérotée «Annexe I» et l’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE II Tableau de correspondance Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS Données du VIS correspondantes, visées à l’article 9, point 4), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées le nom (nom de famille) les noms le nom de naissance le nom de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)] le ou les prénoms le ou les prénoms la date de naissance la date de naissance le lieu de naissance le lieu de naissance le pays de naissance le pays de naissance le sexe le sexe la nationalité actuelle la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance les autres nationalités (le cas échéant) la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance le type de document de voyage le type de document de voyage le numéro du document de voyage le numéro du document de voyage le pays de délivrance du document de voyage le pays de délivrance du document de voyage
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