Art. 3

Modification du règlement (UE) 2017/2226

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 3 Modification du règlement (UE) 2017/2226 Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «k) de soutenir les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*8). (*8)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»." 2) Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Processus automatisé avec ETIAS 1.   Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa, conformément aux articles 14, 17 et 18 du présent règlement. Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le processus automatisé visé au premier alinéa permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes: a) interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS; b) mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et c) mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement. 2.   Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de traiter les interrogations adressées par le système central ETIAS et d’envoyer les réponses correspondantes conformément à l’article 11 quater et à l’article 41, paragraphe 8, dudit règlement. Si nécessaire, le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres. Article 8 ter Interopérabilité avec ETIAS 1.   À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement. Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS avec les données de l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement. Les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240 sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.». 3) À l’article 9, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS, désignées en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240, a accès à l’EES pour consulter les données de l’EES, en lecture seule.». 4) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données 1.   Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs. 2.   Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur. 3.   La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. 4.   L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.». 5) À l’article 17, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie: a) le numéro de la demande ETIAS; b) la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS; c) en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.». 6) À l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.». 7) Les articles suivants sont insérés: «Article 25 bis Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES 1.   Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240, l’unité centrale ETIAS a le droit d’accéder aux données de l’EES et d’effectuer des recherches dans ces données, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement. 2.   Lorsqu’une vérification effectuée par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1240 confirme une correspondance entre des données enregistrées dans le dossier de demande ETIAS et des données de l’EES, ou lorsque des doutes subsistent après une telle vérification, la procédure prévue à l’article 26 dudit règlement s’applique. Article 25 ter Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS 1.   Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement. 2.   Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240. 3.   À la suite d’une consultation de l’EES par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.». 8) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Conservation des données extraites de l’EES Les données extraites de l’EES en application des articles 24, 25, 26 et 27 ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux, et les données extraites de l’EES en application des articles 25 bis et 25 ter ne peuvent être conservées dans les dossiers de demande ETIAS, que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.». 9) À l’article 46, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et dans ETIAS en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 25 bis du présent règlement sont tenus conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.». 10) L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE III Tableau de correspondance Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS Données de l’EES correspondantes, visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées le nom (nom de famille) les noms le nom de naissance les noms le ou les prénoms le ou les prénoms les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage) le ou les prénoms la date de naissance la date de naissance le sexe le sexe la nationalité actuelle la ou les nationalités les autres nationalités (le cas échéant) la ou les nationalités le type de document de voyage le type de document de voyage le numéro du document de voyage le numéro du document de voyage le pays de délivrance du document de voyage le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage
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