Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «action»: toute activité qui a été identifiée comme étant financièrement et techniquement indépendante, qui a été délimitée dans le temps et qui est nécessaire à la mise en œuvre d’un projet; b) «carburants alternatifs»: les carburants alternatifs pour tous les modes de transport au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2014/94/UE; c) «bénéficiaire»: une entité dotée de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée; d) «opération de mixage»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux; e) «réseau global»: les infrastructures de transport définies conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013; f) «réseau central»: les infrastructures de transport définies conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013; g) «corridors du réseau central»: les instruments facilitant la mise en place coordonnée du réseau central visés au chapitre IV du règlement (UE) no 1315/2013 et figurant dans la partie III de l’annexe du présent règlement; h) «liaison transfrontière»: dans le secteur des transports, un projet d’intérêt commun qui assure la continuité du RTE-T entre des États membres ou entre un État membre et un pays tiers; i) «liaison manquante»: un tronçon manquant du RTE-T qui recouvre tous les modes de transport ou un tronçon de transport reliant le réseau central ou global aux corridors RTE-T, qui entrave la continuité du RTE-T ou comprend un ou plusieurs goulets d’étranglement qui entravent la continuité du RTE-T; j) «infrastructure à double usage»: une infrastructure de réseau de transport qui répond aux besoins tant civils qu’en matière de défense; k) «projet transfrontière dans le domaine de l’énergie renouvelable»: un projet sélectionné ou susceptible d’être retenu dans le cadre d’un accord de coopération ou de tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers conformément aux articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001, concernant la planification ou le déploiement des sources d’énergie renouvelables, conformément aux critères énoncés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement; l) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; m) «infrastructure de connectivité numérique»: les réseaux à très haute capacité, les systèmes 5G, la connectivité sans fil locale de très haute qualité et les réseaux dorsaux ainsi que les plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques; n) «systèmes 5G»: un ensemble d’éléments d’infrastructure numérique fondés sur des standards de technologie de communication sans fil et mobile reconnus au niveau international, utilisés pour la connectivité et des services à valeur ajoutée et offrant des performances avancées telles que des capacités et des vitesses de débit très élevées, des communications à temps de latence faibles, une excellente fiabilité, ou supportant un nombre élevé d’appareils connectés; o) «corridor 5G»: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique et en particulier les systèmes 5G, permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieures; p) «plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport et énergétiques»: les ressources physiques et virtuelles de technologies de l’information et de la communication, opérant par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication, et supportant les flux, le stockage, le traitement et l’analyse des données des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, ou de ces deux types d’infrastructures; q) «projet d’intérêt commun»: tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013 ou dans le règlement (UE) no 347/2013 ou à l’article 8 du présent règlement; r) «études»: les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, la cartographie, les études de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris sous la forme de logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables nécessaires à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; s) «acteurs socio-économiques»: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent, directement ou indirectement, générer des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales de leur territoire environnant, ou dans leur zone d’influence; t) «pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union; u) «réseaux à très haute capacité»: les réseaux à très haute capacité au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1972; v) «travaux»: l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet.
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