Art. 4

Budget

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 4 Budget 1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du MIE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 33 710 000 000 EUR (32) en prix courants. Conformément à l’objectif de l’Union consistant à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques sectorielles de l’Union et les fonds de l’Union, le MIE contribue, par ses actions, pour 60 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat. 2.   La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante: a) 25 807 000 000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), dont: i) 12 830 000 000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 1, pôle d’activités 2, Investissements stratégiques européens; ii) 11 286 000 000 EUR transférés à partir du Fonds de cohésion pour être dépensés conformément au présent règlement exclusivement dans les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion; iii) 1 691 000 000 EUR du CFP 2021-2027, rubrique 5, pôle d’activités 13, pour l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii); b) 5 838 000 000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), dont 15 %, sous réserve de la réponse des marchés, pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, et si le seuil des 15 % est atteint, la Commission augmente ce seuil jusqu’à un maximum de 20 %, sous réserve de la réponse des marchés; c) 2 065 000 000 EUR pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point c). 3.   La Commission ne s’écarte pas du montant visé au paragraphe 2, point a) ii). 4.   Jusqu’à 1 % du montant visé au paragraphe 1 peut servir à financer l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du MIE et des orientations sectorielles, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l’information. Ce montant peut également servir à financer des mesures d’accompagnement visant à soutenir la préparation des projets, et en particulier pour fournir des services de conseil aux promoteurs de projets sur les possibilités de financement afin de les aider dans la structuration de leur financement de projet. 5.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles, sur une ou plusieurs années. 6.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu de l’entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d’assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention. 7.   Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion est mis en œuvre conformément au présent règlement, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article et sans préjudice de l’article 15, paragraphe 2, point c). 8.   En ce qui concerne les montants transférés à partir du Fonds de cohésion, 30 % de ces montants sont mis à la disposition, immédiatement et sur une base concurrentielle, de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement, la priorité étant accordée au soutien au plus grand nombre possible de liaisons transfrontières et de liaisons manquantes. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles à un financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées. À compter du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE et non engagées dans un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de tous les États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport au titre du présent règlement. 9.   En ce qui concerne les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat (SPA) pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27, 70 % de 70 % du montant que ces États membres ont transféré au MIE sont garantis jusqu’au 31 décembre 2024. 10.   Jusqu’au 31 décembre 2025, le montant total alloué à partir du montant visé au paragraphe 2, point a) ii), aux actions menées dans un État membre susceptible de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion ne dépasse pas 170 % de la part dudit État membre dans le montant total transféré à partir du Fonds de cohésion. 11.   Afin de soutenir les États membres qui sont susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion et qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité ou une qualité suffisante, ou les deux, et une valeur ajoutée de l’Union suffisante, une attention particulière est portée à l’assistance technique visant à renforcer la capacité institutionnelle et l’efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans le présent règlement. La Commission met tout en œuvre pour permettre aux États membres susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du Fonds de cohésion de parvenir, pour la fin de la période 2021-2027, à l’absorption la plus élevée possible du montant transféré au MIE, notamment par l’organisation d’appels supplémentaires. En outre, une attention et un soutien particuliers sont accordés aux États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA pour la période 2015-2017, est inférieur à 60 % du RNB moyen par habitant de l’EU-27. 12.   Le montant transféré à partir du Fonds de cohésion ne sert pas à financer des programmes de travail intersectoriels et des opérations de mixage. 13.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État concerné, être transférées au MIE, sous réserves des conditions énoncées à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné. 14.   Sans préjudice du paragraphe 13 du présent article, dans le secteur du numérique, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande desdits États membres, être transférées au MIE, y compris pour compléter le financement des actions éligibles au titre de l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 100 % du total des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement établi à l’article 190 du règlement financier et des règles relatives aux aides d’État. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l’État membre concerné.
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