Art. 5
Pays tiers associés au MIE
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 5
Pays tiers associés au MIE
1. Le MIE est ouvert à la participation des pays tiers suivants:
a)
les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;
b)
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays;
c)
les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;
d)
d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:
i)
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;
ii)
fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;
iii)
ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union;
iv)
garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;
v)
garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union.
Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
2. Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013, les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné ou d’un projet conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement.
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