Art. 5

Pays tiers associés au MIE

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 5 Pays tiers associés au MIE 1.   Le MIE est ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE; b) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords entre l’Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; d) d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; iii) ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le programme de l’Union; iv) garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers; v) garantisse la réciprocité de l’accès à des programmes similaires dans le pays tiers participant aux programmes de l’Union. Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 2.   Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 1315/2013, les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article et les entités qui sont établies dans ces pays ne peuvent pas bénéficier d’un concours financier au titre du présent règlement sauf si cela est indispensable à la réalisation des objectifs d’un projet d’intérêt commun donné ou d’un projet conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et dans les conditions prévues dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1153:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil