Art. 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 6 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union 1.   Le MIE est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte par les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier. 2.   Le MIE peut apporter un financement sous la forme de subventions et de marchés, comme le prévoit le règlement financier. Il peut également contribuer aux opérations de mixage conformément au règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (33) et au titre X du règlement financier. La contribution de l’Union aux opérations de mixage dans le secteur des transports n’excède pas 10 % du montant budgétaire figurant à l’article 4, paragraphe 2, point a) i), du présent règlement. Dans le secteur des transports, les opérations de mixage peuvent être utilisées pour les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité visées à l’article 9, paragraphe 2, point b), du présent règlement. 3.   La Commission peut déléguer une partie de la mise en œuvre du MIE à des agences exécutives en conformité avec l’article 69 du règlement financier afin de satisfaire aux exigences de gestion optimale et efficace du MIE dans les secteurs des transports, de l’énergie et du numérique. 4.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 33, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.
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