Art. 7
Projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables
En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 7
Projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables
1. Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables contribuent à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et à l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement. Ces projets sont inclus dans un accord de coopération ou dans tout autre type d’accord entre deux ou plusieurs États membres ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, comme le prévoient les articles 8, 9, 11 ou 13 de la directive (UE) 2018/2001. Ces projets répondent aux objectifs, aux critères généraux et à la procédure visés dans la partie IV de l’annexe du présent règlement.
2. Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 26 définissant, sans préjudice des critères d’attribution fixés à l’article 14, des critères de sélection spécifiques et des modalités du processus de sélection des projets. La Commission publie les méthodes à utiliser pour évaluer la conformité du projet aux critères généraux et établir l’analyse coûts-avantages visée dans la partie IV de l’annexe.
3. Les études qui visent à élaborer et à sélectionner des projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à un financement au titre du présent règlement.
4. Les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sont éligibles à une aide de l’Union pour le financement de travaux s’ils satisfont aux critères supplémentaires suivants:
a)
l’analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à la partie IV, point 3, de l’annexe est obligatoire pour tous les projets financés et prend en compte toutes les recettes résultant de régimes de soutien, est réalisée de manière transparente, globale et complète et apporte des éléments prouvant l’existence d’importantes économies de coûts ou d’avantages, ou les deux, en termes d’intégration des systèmes, de viabilité environnementale, de sécurité d’approvisionnement ou d’innovation; et
b)
le demandeur apporte la preuve que le projet ne pourrait pas être réalisé en l’absence de la subvention, ou que le projet ne peut pas être commercialement viable en l’absence de la subvention.
5. Le montant de la subvention:
a)
est proportionné aux économies de coûts ou aux avantages visés à la partie IV, point 2 b), de l’annexe, ou aux deux;
b)
n’excède pas le montant nécessaire pour garantir la réalisation du projet ou sa viabilité commerciale; et
c)
respecte les dispositions de l’article 15, paragraphe 3.
6. Le MIE prévoit la possibilité d’un financement coordonné à l’aide du cadre favorable au déploiement des énergies renouvelables visé à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et d’un cofinancement au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999.
7. La Commission évalue régulièrement l’utilisation des fonds pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au regard du montant de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement. À l’issue de cette évaluation, en l’absence de pénétration suffisante des fonds pour projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables sur le marché, le budget non utilisé destiné à ces projets est consacré à la réalisation des objectifs fixés pour les réseaux transeuropéens d’énergie à l’article 3, paragraphe 2, point b) i), du présent règlement, pour les actions éligibles visées à l’article 9, paragraphe 3, point a), du présent règlement et, à partir de 2024, peut également être utilisé pour cofinancer le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu du règlement (UE) 2018/1999.
8. La Commission adopte un acte exécution fixant des règles spécifiques concernant le cofinancement entre les parties pour les projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables au titre du MIE et du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement.
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