Art. 9

Actions éligibles

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 9 Actions éligibles 1.   Seules les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, tout en tenant compte des engagements de décarbonation à long terme, sont éligibles à un financement. Ces actions comprennent les études, travaux et autres mesures d’accompagnement nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du MIE et des orientations sectorielles. Les études ne sont éligibles que si elles concernent des projets éligibles au titre du MIE. 2.   Dans le secteur des transports, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions relatives à des réseaux efficaces, interconnectés, interopérables et multimodaux pour le développement d’infrastructures ferroviaires, routières, de navigation intérieure et maritimes: i) les actions mettant en œuvre le réseau central conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les liaisons transfrontières et les liaisons manquantes, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III de l’annexe du présent règlement, ainsi que les nœuds urbains, les plateformes logistiques multimodales, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route et les connexions aux aéroports du réseau central visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; les actions mettant en œuvre le réseau central peuvent comporter des éléments connexes situés sur le réseau global lorsque cela est nécessaire pour optimiser l’investissement, conformément aux modalités précisées dans les programmes de travail visés à l’article 20 du présent règlement; ii) les actions relatives aux liaisons transfrontières du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, telles que celles qui sont énumérées dans la partie III, point 2, de l’annexe du présent règlement, les actions visées dans la partie III, point 3, de l’annexe du présent règlement, les actions relatives aux études pour le développement du réseau global et les actions relatives aux ports maritimes et intérieurs du réseau global conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013; iii) les actions en faveur du rétablissement des connexions ferroviaires transfrontières régionales manquantes sur le RTE-T qui ont été abandonnées ou démantelées; iv) les actions mettant en œuvre des tronçons du réseau global situés dans les régions ultrapériphériques conformément au chapitre II du règlement (UE) no 1315/2013, y compris les actions concernant les nœuds urbains, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux rail-route, les connexions aux aéroports et les plateformes logistiques multimodales du réseau global visés à l’annexe II du règlement (UE) no 1315/2013; v) les actions en soutien aux projets d’intérêt commun visant à connecter le réseau transeuropéen aux réseaux d’infrastructures des pays voisins visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013; b) les actions relatives à la mobilité intelligente, interopérable, durable, multimodale, inclusive, accessible et répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité: i) les actions en soutien aux autoroutes de la mer conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1315/2013, axées sur le transport maritime transfrontière à courte distance; ii) les actions en soutien aux systèmes d’applications télématiques, conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1315/2013, comprenant notamment, par mode de transport: — pour les voies ferroviaires: ERTMS, — pour les voies navigables intérieures: les services d’information fluviale (SIF), — pour le transport routier: les systèmes de transport intelligents (STI), — pour le transport maritime: les systèmes de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS) et les services maritimes électroniques, y compris les services d’interface unique tels que le guichet maritime unique, les systèmes de communauté portuaire et les systèmes d’informations douanières pertinents, — pour le transport aérien: les systèmes de gestion du trafic aérien, en particulier ceux issus du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR); iii) les actions en soutien aux services durables de fret conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 1315/2013 et les actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire; iv) les actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, y compris l’automatisation, le renforcement des services de transport, l’intégration modale et les infrastructures de carburants alternatifs pour tous les modes de transport, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1315/2013; v) les actions visant à supprimer les obstacles à l’interopérabilité au sens de l’article 3, point o), du règlement (UE) no 1315/2013, notamment les obstacles en cas de production d’effets de corridors/réseaux, y compris les actions favorisant une augmentation du trafic de fret ferroviaire et les installations automatiques de rupture de charge; vi) les actions visant à éliminer les obstacles à l’interopérabilité, en particulier dans les nœuds urbains au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 1315/2013; vii) les actions mettant en œuvre des infrastructures et une mobilité répondant aux impératifs de sûreté et de sécurité, y compris de sécurité routière, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1315/2013; viii) les actions améliorant la résilience des infrastructures de transport, en particulier leur résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles ainsi qu’aux menaces en matière de cybersécurité; ix) les actions améliorant l’accessibilité des infrastructures de transport pour tous les modes de transport et tous les utilisateurs, en particulier les utilisateurs à mobilité réduite, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1315/2013; x) les actions améliorant l’accessibilité et la disponibilité des infrastructures de transport à des fins de sécurité et de protection civile et les actions visant à adapter les infrastructures de transport aux fins des contrôles aux frontières extérieures de l’Union, dans le but de faciliter les flux de trafic; c) dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) ii), et conformément à l’article 12, les actions ou les activités spécifiques au sein d’une action, en soutien à différentes parties, nouvelles ou existantes, du RTE-T approprié au transport militaire, afin d’adapter le RTE-T aux exigences d’un double usage de l’infrastructure. 3.   Dans le secteur de l’énergie, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions en liaison avec les projets d’intérêt commun visées à l’article 14 du règlement (UE) no 347/2013; b) les actions en soutien aux projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables, y compris les solutions innovantes ainsi que le stockage des énergies renouvelables, et leur conception, telles qu’elles sont définies dans la partie IV de l’annexe, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 7. 4.   Dans le secteur du numérique, seules les actions ci-après sont éligibles à un soutien financier de l’Union au titre du présent règlement: a) les actions en soutien au déploiement de réseaux à très haute capacité, notamment des systèmes 5G, capables de fournir une connectivité gigabit, et à l’accès à ceux-ci, dans les zones où se trouvent les acteurs socio-économiques; b) les actions en soutien à la fourniture d’une connectivité sans fil locale de très haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales; c) les actions visant à permettre la couverture ininterrompue par des systèmes 5G de tous les grands axes de transport, notamment le RTE-T, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe; d) les actions en soutien au déploiement de nouveaux réseaux dorsaux, y compris par câbles sous-marins, ou à la modernisation significative de réseaux dorsaux existants, y compris par câbles sous-marins, dans les États membres, entre les États membres et entre l’Union et des pays tiers, telles que les actions énumérées dans la partie V, point 3, de l’annexe, ainsi que d’autres actions en soutien au déploiement des réseaux dorsaux visés audit point; e) les actions mettant en œuvre les exigences en matière d’infrastructures de connectivité numérique en liaison avec des projets transfrontières dans les domaines du transport ou de l’énergie ou en soutien aux plateformes numériques opérationnelles directement associées aux infrastructures de transport ou énergétiques, ou les deux.
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