Art. 11

Entités éligibles

En vigueur depuis le 7 juil. 2021
Article 11 Entités éligibles 1.   En ce qui concerne les entités, les critères d’éligibilité énoncés au présent article s’appliquent en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier. 2.   Les entités ci-après sont éligibles: a) les entités juridiques établies dans: i) un État membre, y compris des coentreprises; ii) un pays tiers associé au MIE; ou iii) un pays ou territoire d’outre-mer; b) les entités juridiques constituées en vertu du droit de l’Union et, si les programmes de travail le prévoient, les organisations internationales. 3.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles. 4.   Le programme de travail peut disposer que les entités juridiques établies dans des pays tiers associés au MIE conformément à l’article 5 et les entités juridiques établies dans l’Union mais contrôlées directement ou indirectement par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers ou par des entités établies dans des pays tiers, ne sont pas admises pour participer à la totalité ou une partie des actions au titre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, point c), pour des raisons de sécurité dûment justifiées. Dans ce cas, les appels à propositions et appels d’offres sont limités aux entités établies, ou réputées établies, dans les États membres et contrôlées directement ou indirectement par des États membres ou par des ressortissants d’États membres. 5.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au MIE peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’un soutien financier de l’Union dans le cadre du MIE lorsque cela est indispensable pour atteindre les objectifs d’un projet d’intérêt commun donné dans les secteurs des transports, de l’énergie ou du numérique, ou d’un projet transfrontière dans le domaine des énergies renouvelables. 6.   Pour être éligibles, les propositions sont soumises: a) par un ou plusieurs États membres; ou b) avec l’accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des coentreprises ou des entreprises ou des organismes publics ou privés, y compris des autorités régionales ou locales. Si l’État membre concerné n’est pas d’accord avec une proposition soumise au titre du premier alinéa, point b), il en fait part. Un État membre peut décider que, pour un programme de travail spécifique ou pour des catégories d’applications spécifiques, des propositions peuvent être soumises sans son accord. Dans ce cas, cela est indiqué, à la demande de l’État membre concerné, dans le programme de travail concerné et dans l’appel à propositions.
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